LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 249
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport conjoint qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.