LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 246
Conformément à l’article 160, alinéa 3 ci-dessus, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction présente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire. 19 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 13 août 2025