LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 2 — Des officiers de police judiciaire
Article 23
Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
1) les présidents des assemblées populaires communales ;
2) les officiers de la gendarmerie nationale ;
3) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des contrôleurs, des commissaires de police et des officiers de police de la sûreté nationale ;
4) les sous-officiers comptant, au moins, trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis d’une commission ad hoc ;
5) les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques des inspecteurs, des enquêteurs, des brigadiers et des agents de police de la sûreté nationale, comptant, au moins, trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, après avis d'une commission ad hoc ;
6) les officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
7) les administrateurs des affaires maritimes et les commandants des unités flottantes du service national de garde-côtes, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
8) les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les agents garde-côtes du service national de garde-côtes comptant au moins (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, après avis de la commission ad hoc prévue dans le présent article, dans la limite de leurs attributions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par voie réglementaire.