LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 239
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, ou à la demande des parties, ou des avocats ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai, la partie concernée peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation, qui statue dans un délai de vingt (20) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le juge d’instruction ne peut statuer sur le dossier avant le prononcé de la décision de la chambre d’accusation.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.