LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 9 — Des commissions rogatoires
Article 237
Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par ordonnance motivée, sans que la personne ne soit conduite devant le juge d’instruction.
Les dispositions prévues aux articles 84 et 85 de la présente loi sont applicables à la garde à vue exécutée dans le cadre de la présente section.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 83 et 86 (dernier alinéa) ci-dessus, sont alors exercés par le juge d’instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 86 et 87 ci-dessus.
Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (8) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.