LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 9 — Des commissions rogatoires
Article 236
Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 de la présente loi.