LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 1 — Dispositions générales
Article 22
La police judiciaire comprend : 1°) les officiers de police judiciaire ; 2°) les agents de police judiciaire ; 3°) les fonctionnaires et les agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.