LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 8 — De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 226
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification prévue à l’alinéa 1er, le demandeur remet ou adresse au secrétariat de la commission ses observations en réponse.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême qui dépose ses conclusions dans le mois suivant.