LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 8 — De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 225
Le demandeur ou l’agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure au secrétariat de la commission.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans un délai maximum de deux
(2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 224 ci-dessus.