LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 8 — De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 224
Dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie à l’agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale.