LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 8 — De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 223
La commission est saisie par voie de requête dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, et passée en force de la chose jugée.
La requête, signée du demandeur ou de son avocat, est déposée auprès du secrétaire de la commission ou lui est transmise par voie électronique contre récépissé.
La requête contient l’exposé des faits, les procédures et toutes indications utiles, notamment : 1 – la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où elle a été subie et la durée de la détention ; 2 – la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de sa décision ; 3 – la nature et le montant des préjudices demandés ; 4 – l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.