LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 8 — De l’indemnisation en raison d’une détention provisoire
Article 222
La commission a le caractère d’une juridiction civile.
Les fonctions de ministère public sont assurées par le procureur général près la Cour suprême, ou son adjoint.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un greffier de la Cour suprême, détaché à cet effet par le premier président de la Cour suprême. 13 août 2025 La commission siège en chambre du conseil. Ses décisions sont prononcées en séance publique.
Les décisions de la commission ont force exécutoire et ne sont susceptibles d’aucun recours.