LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 218
L’accusé poursuivi pour crime, qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction, si, dûment convoqué au greffe du tribunal criminel, ne se présente pas sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, ce dernier peut décerner à son encontre un mandat d’amener, ou à défaut, un mandat d’arrêt qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire.