LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 216
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée à l’inculpé ou au prévenu en cas de prononcé d’ordonnance définitive ou d’arrêt de non-lieu, ou d’un jugement définitif d’absolution, de relaxe ou d’acquittement.
En cas de prononcé de jugement définitif de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux restitutions et aux réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 213 ci-dessus.
Le surplus est restitué à l’inculpé.