LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 215
La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.
Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu ainsi que la juridiction de jugement en cas d’absolution, de relaxe ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.