LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 213
La mise en liberté d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garantit : 1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement ; 2°) le paiement dans l’ordre suivant :
a) des frais avancés par la victime ou la partie civile ;
b) des frais faits par la partie publique ;
c) des amendes ;
d) des restitutions ;
e) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux (2) parties du cautionnement.