LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 211
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer sur les cas prévus aux articles 209 et 210 ci-dessus, les parties et leurs avocats sont convoqués par lettre recommandée. Le jugement est prononcé après audition du ministère public et des parties ou de leurs avocats.