LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 1 — Dispositions générales
Article 20
La police judiciaire est exercée par les magistrats, les officiers, les agents et les fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Dans le ressort de chaque Cour, la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général, dirigée, au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République, sous le contrôle de la chambre d’accusation.
La police judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions prévues par la législation pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs et les participants tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Les officiers et les agents de police judiciaire peuvent utiliser, pour constater et établir les infractions, des dispositifs techniques ou électroniques conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
Le procureur général fixe, dans le ressort de la Cour, les directives générales nécessaires à la police judiciaire, pour l’exécution de la politique pénale.