LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 204
En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s'il s'avère nécessaire, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée rendue d'après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Lorsqu'il s'agit de crimes passibles d'une peine égale ou supérieure à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d'instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.
Le juge d'instruction peut également, en matière criminelle, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d'un (1) mois avant l'expiration des durées maximales fixées ci-dessus.
Cette demande motivée est transmise avec l'ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l'affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation qui doit se prononcer avant l'expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles.
La chambre d'accusation statue conformément aux dispositions des articles 279, 280 et 281 de la présente loi.
Dans le cas où la chambre d'accusation décide de la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d'accusation décide de la continuation de l'information judiciaire et désigne un juge d'instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d'expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article.
Dès qu'il reçoit le dossier, le juge d'instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les mêmes limites maximales fixées ci-dessus.