LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 203
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 202 ci-dessus, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.
Lorsque qu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois.