LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 201
L’ordonnance de placement en détention provisoire ne doit être fondée que sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant que :
1. L'inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2. La détention provisoire est l'unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes ou les parties civiles, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité.
3. La détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, ou prévenir son renouvellement.
4. L'inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures du contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d'instruction notifie verbalement l'ordonnance de placement en détention à l'inculpé et l'avertit qu'il dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois (3) jours pour faire appel.
Mention de cette notification est faite au procès-verbal.