LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 200
Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée par l’ordonnance ou l’arrêt de la juridiction d'instruction. Il prend fin, d'office, par ordonnance ou arrêt de non-lieu devenu définitif. Dans le cas de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'à ce qu'il en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsqu'elle décide du renvoi de l'affaire à une autre audience ou lorsqu'elle ordonne un complément d'information, maintenir ou ordonner le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire.
La juridiction de jugement doit évoquer le contrôle judiciaire.