LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 19
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de la recherche, de l’enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le représentant du ministère public ou l'officier de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du procureur de la République, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Le représentant du ministère public peut également, en matière de crimes graves, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 du présent code, publier des photographies et/ou d’autres éléments de l’identité des personnes recherchées, faisant l’objet d’une enquête préliminaire ou de poursuites pénales, lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité et l’ordre publics, prévenir la réitération de l’infraction, ou lorsque l’identification des victimes l’exige, notamment lorsque les faits ont été commis en plusieurs lieux ou dans l’espace numérique.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d'innocence et de l'inviolabilité de la vie privée.