LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 6 — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 195
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu d’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Il est, en outre, fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 194 ci-dessus.
Si le mandat d’arrêt est toujours en vigueur, le procureur de la République informe, sans délai, le procureur de la République du ressort du magistrat mandant et requiert le transfèrement de l’inculpé. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.