LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 6 — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 192
Sous réserve des dispositions de l’article 202 ci-dessous, le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après l’interrogatoire et la vérification que l'infraction constitue un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement.
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le juge d'instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel conformément aux dispositions de l'article 266 ci-dessous, contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours.
L'appel n'a pas d’effet suspensif.
Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 201 ci-dessous.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au directeur de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.