LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 5 — Des interrogatoires et confrontations
Article 182
Les avocats de l'inculpé, de la victime ou de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour présenter des observations et/ou poser des questions directes, après autorisation du juge d'instruction et sous son contrôle.
Celui-ci peut ordonner qu’il ne soit pas répondu aux questions. Dans tous les cas, le texte des observations et/ou des questions est consigné dans le procès-verbal ou annexé à celui-ci.