LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 5 — Des interrogatoires et confrontations
Article 177
L’inculpé détenu peut communiquer librement avec son avocat dès sa détention. Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer avec les personnes dûment désignés pour une période de dix (10) jours. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l’avocat de l'inculpé.