LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 5 — Des interrogatoires et confrontations
Article 176
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 175 ci-dessus, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’une victime en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître.
Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.