LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 5 — Des interrogatoires et confrontations
Article 175
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés, l’inculpation dont il fait l'objet et les articles de loi applicables et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction donne avis à l’inculpé, avant son audition, de son droit de choisir un avocat et lui fixe un délai pour le faire et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un, d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal.
L’avocat présent avec l’inculpé peut, sur autorisation du juge d’instruction, faire des observations lors de l’audition.
Ces observations sont consignées dans le procès-verbal ou y sont annexées même si elles sont rejetées par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction informe l’inculpé de la possibilité de lui adresser des convocations et des notifications à son adresse électronique ou à son numéro de téléphone portable s’il y consent expressément. Mention en est faite de son accord dans le procès-verbal d’interrogatoire.
Le juge d’instruction avertit, en outre, l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse, d’adresse électronique ou de numéro de téléphone.
L’inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.