LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 174
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction, après avoir informé le procureur de la République, se transporte accompagné d'un greffier pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article 172 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 29