LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 172
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions du procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du juge d’instruction.