LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 163
Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, en sa qualité de témoin, toute personne dont la déposition lui paraît utile.
Les témoins sont convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée ou par voie électronique. Ils peuvent en outre comparaître volontairement. 13 août 2025 Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer devant lui, par un agent de la force publique, le témoin. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée.