LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 3 — Des transports, perquisitions et saisies
Article 162
L’inculpé, la partie civile, la victime ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, peut en réclamer au juge d'instruction la restitution. La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d'instruction statue sur cette demande en vertu d’une ordonnance susceptible d’appel devant la chambre d'accusation de la Cour, sur simple requête, dans les (10) dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.