LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 3 — Des transports, perquisitions et saisies
Article 161
Sans préjudice des peines les plus sévères prévues par la législation en vigueur et sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.