LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 3 — Des transports, perquisitions et saisies
Article 160
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation édictée à l'alinéa 2 de l'article 159 ci-dessus, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, des lingots, des effets ou des valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.