LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 2 — De la constitution de partie civile
Article 150
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe, sur ordonnance du juge d’instruction et dans le délai qu’il fixe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.
La partie civile peut interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation, devant la chambre d'accusation, dans un délai de trois (3) jours à compter de sa notification. Celle-ci statue par une décision insusceptible de recours, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de date de l’appel.