LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 2 — De la constitution de partie civile
Article 149
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle est portée à la connaissance des autres parties par le juge d’instruction.
Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.