LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 2 — De la constitution de partie civile
Article 148
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq (5) jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, la plainte concerne une personne dont la poursuite obéit à des prescriptions légales spéciales ou pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 164 ci-dessous, dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.