LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 145
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le procureur de la République peut adjoindre, au juge chargé de l’information, un ou plusieurs juges d’instruction du même tribunal qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit à la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour statuer sur le contrôle judiciaire, sur la détention provisoire et pour rendre les ordonnances de règlement. 13 août 2025