LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 143
Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les quarante-huit (48) heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.
A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix (10) jours, saisir la chambre d’accusation qui statue dans les trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.