LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 142
Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et les formes visées dans l'article 141 ci-dessus, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des avocats lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d'innocence, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d'instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d'être soumis au débat contradictoire, à condition qu’ils soient mis à la disposition des avocats des parties avant de statuer sur le dossier.