LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 141
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information à charge et à décharge, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme à l’original par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier ; il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 234 à 238 de la présente loi.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale.
Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical de l’inculpé, confié, à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles.
Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son avocat, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.