LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 135
Lorsque l'affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, il appartient à cette dernière de décider si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.