LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 134
Le ministère public, l'inculpé, la victime, le plaignant et la partie civile ou leurs avocats peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser.
Le juge d'instruction prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l'anonymat du témoin et l'empêcher de répondre aux questions susceptibles de conduire à la divulgation de son identité.