LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 128
Les témoins, les experts, les plaignants, les victimes, les parties civiles, et les dénonciateurs, peuvent bénéficier d’une ou de plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales prévues au présent chapitre, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé, de terrorisme ou des infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de corruption, de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, de blanchiment d’argent, de la traite des personnes, de trafic d’organes et de trafic de migrants.
La protection prévue dans le présent chapitre peut être étendue à d’autres infractions lorsque la situation de la personne concernée l’exige.