LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 5 — De l’infiltration
Article 124
L’autorisation délivrée en application de l’article 120 ci-dessus, doit être écrite et motivée, sous peine de nullité.
Elle mentionne l’infraction qui justifie le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois.
L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l’enquête.
Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.