LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 11
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de cinq (5) années révolues.
Toutefois, si la peine d'emprisonnement prévue par la loi dépasse cinq (5) années, la durée de la prescription est portée à dix (10) années révolues.
Les modalités de calcul des délais de la prescription s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10, ci-dessus.