LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 4 — Des interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images
Article 117
Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire par lui autorisé, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l’article 114 ci-dessus.