LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 2 — Report des poursuites pénales
Article 113
Les poursuites pénales sont engagées si la personne morale ne respecte pas les obligations prévues par la convention de report des poursuites, totales ou partielles.
En cas de poursuites contre la personne morale pour les raisons mentionnées à l’alinéa premier, le contenu des déclarations faites par son représentant légal ne peut être utilisé contre elle devant l'enquêteur ou la juridiction de jugement, sauf si le ministère public en avait connaissance au préalable.
La juridiction de jugement devra tenir compte, dans sa décision, des obligations partiellement exécutées par la personne morale avant la suspension de l'exécution de la convention de report des poursuites et statuer sur les frais judiciaires. 13 août 2025