LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 2 — Report des poursuites pénales
Article 112
En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge de la personne morale, le procureur de la République notifie son représentant légal de la cessation d’exécution du report de la poursuite pénale.
La cessation de l’exécution de la convention prend effet immédiatement à compter de sa notification au représentant légal de la personne morale.